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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 5 du 2014-11-28 au 2024-03-06 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un officier appelé commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s’y rapporte.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5) et 45.41(10).

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 2
  • 2013, ch. 18, art. 3 et 77

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