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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 50 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Comparution des témoins, etc.

 Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

  • a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime des parties I, III, IV, V ou VII, ne se présente pas;

  • b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, refuse, alors qu’on le lui demande :

    • (i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

    • (ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,

    • (iii) de répondre à une question qui exige une réponse;

  • c) lors de toute procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

  • d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête visée à la partie I, le Comité visé aux parties III, IV ou V, la Commission visée à la partie VII, un comité d’arbitrage visé à la partie IV, une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures, ou encore a un comportement outrageant à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 21

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