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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 50.1 du 2012-08-20 au 2014-11-27 :


Note marginale :Exception

 L’alinéa 50a) ne s’applique pas à l’agent désigné, au sens de l’article 45.48, qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

  • 2012, ch. 19, art. 370

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