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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Nomination et désignation

  •  (1) Le commissaire peut :

    • a) nommer les membres qui ne sont pas officiers;

    • b) par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade ou échelon supérieur pour lequel il existe une vacance;

    • c) à la demande d’un ministère ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux, à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public;

    • d) désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du paragraphe 10(2).

  • Note marginale :Grades et échelons

    (2) Les grades et échelons des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade et échelon sont fixés par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le Commissaire peut révoquer la nomination, à titre surnuméraire, de tout gendarme spécial faite en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Certificats

    (4) Le commissaire peut délivrer :

    • a) dans le cas d’un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d’agent de la paix;

    • b) dans le cas de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi et désignée agent de la paix en vertu du paragraphe (1), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité.

  • Note marginale :Valeur probante

    (5) Tout certificat visé au paragraphe (4) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)

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