Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 8 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Durée des fonctions
8 (1) Le membre nommé en vertu des paragraphes 6(4) ou 7(1) occupe ses fonctions pour une durée indéterminée, sauf si le commissaire a prévu une durée déterminée.
Note marginale :Expiration de la période fixée
(2) Le membre nommé pour une durée déterminée perd sa qualité de membre à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Prolongation
(3) Le commissaire peut prolonger la durée des fonctions du membre nommé pour une durée déterminée. Cette prolongation n’est pas assimilée à la nomination prévue aux paragraphes 6(4) ou 7(1).
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 8
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
- 2013, ch. 18, art. 9
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