Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Valeur de transfert
12.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 24.1(6), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie et qui y a servi pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Destinations possibles des fonds
(2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :
a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;
b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;
c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.
Note marginale :Paiement par versements
(3) Si le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.
Note marginale :Choix
(4) Après le transfert effectué au titre du paragraphe (1), la personne qui est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage après le transfert et qui devient un contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension que la période de service visée par le transfert si elle choisit, en conformité avec les conditions réglementaires, de payer la somme réglementaire selon les modalités de temps ou autres prévues par les règlements.
- 1999, ch. 34, art. 179
- 2003, ch. 26, art. 46
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