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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 24 du 2013-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Service qui peut être compté

  •  (1) Quiconque devient contributeur selon la présente partie, ayant été employé dans la fonction publique mais n’étant pas devenu admissible à une pension ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la force régulière mais n’étant pas devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, peut compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente partie, toute période de service dans la Gendarmerie ou toute période de service décrite à l’article 6, que, d’après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, il avait droit de compter aux fins de pension, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service, auquel cas le montant qu’il est tenu de payer par la présente loi pour ce service est :

    • a) dans le cas d’un service pour lequel il était astreint à payer par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, tout excédent :

      • (i) du montant total dont cette loi exigeait le paiement, par lui, pour ce service,

      sur

      • (ii) le montant total qu’il a effectivement payé pour ce service, moins tout montant à lui versé sous le régime de cette loi en tout temps avant d’avoir fait son choix,

      avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an sur tout montant qui lui a été payé aux termes de cette loi en tout temps avant de faire son choix, depuis le moment où le paiement a été effectué jusqu’à celui du choix;

    • b) dans le cas d’un service pour lequel il n’était pas tenu de payer aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de payer si, pendant cette période de service, il avait été requis de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version du 31 décembre 1965, relativement à cette période ou partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version antérieure au 1er avril 1969, relativement à cette période ou partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui payer la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Solde et allocations censées reçues

    (2) Pour l’application de la présente partie, la solde censée avoir été reçue par une personne à qui s’applique le paragraphe (1), pendant toute période de service du genre décrit aux alinéas (1)a) ou b), est une solde à un taux égal à celui de la solde d’après lequel a été déterminé le montant dont le paiement doit être effectué pour cette période de service :

  • Note marginale :Renonciation aux prestations lors du choix

    (3) Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dès qu’un choix est établi en vertu du paragraphe (1), l’auteur de ce choix et toute personne à qui une prestation aurait autrement pu devenir payable d’après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à quelque prestation prévue par cette loi pour tout service de cette personne auquel ce choix se rattache.

  • Note marginale :Droit de conserver la pension

    (4) Quiconque devient contributeur selon la présente partie, ayant été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une pension ou allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la force régulière et étant devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, a droit, pour l’application de la présente partie, de conserver cette annuité, allocation annuelle ou pension, mais la période de service sur laquelle était fondée cette annuité, allocation annuelle ou pension ne peut être comptée par lui aux fins d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la présente partie pour le motif qu’il est devenu contributeur en vertu de cette dernière.

  • Note marginale :Décision de renoncer aux prestations

    (5) Nonobstant le paragraphe (4), toute personne à qui ce paragraphe s’applique peut choisir, après être devenue contributeur selon la présente partie, de renoncer à l’annuité, allocation annuelle ou pension y mentionnée, auquel cas, nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, l’auteur de ce choix et toute personne à qui une prestation aurait pu autrement devenir payable d’après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à quelque prestation prévue par cette loi concernant tout service de cette personne, décrit au paragraphe (1), et l’auteur de ce choix est assujetti au paragraphe (1), à tous égards, comme s’il n’était pas devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension sous le régime de cette loi mais avait choisi, selon le paragraphe (1), de payer pour la totalité de ce service.

  • Note marginale :Remboursement de certaines prestations

    (6) Lorsqu’une personne à qui le paragraphe (4) s’applique choisit, en application du paragraphe (5), de renoncer à l’annuité, l’allocation annuelle ou la pension mentionnée au paragraphe (4), l’auteur de ce choix doit verser un montant égal au montant de l’annuité, l’allocation annuelle, la pension ou la prestation de retraite supplémentaire qui lui a été versée pour toute période commençant au cours du mois qui a débuté après qu’il a été un contributeur selon la présente partie pendant une année, ainsi que l’intérêt simple à quatre pour cent l’an. Ce montant :

  • Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de pension de retraite

    (7) Lorsque, en vertu du présent article, une personne exerce, avant le 1er avril 2000, un choix selon lequel elle est astreinte, par la présente partie, à payer pour quelque période de service du genre décrit à l’alinéa (1)a), on doit imputer au compte tenu, parmi les comptes du Canada, en application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, et porter au crédit du compte de pension de retraite à l’égard de cette personne, un montant égal au chiffre déterminé conformément au sous-alinéa (1)a)(ii).

  • Note marginale :Montant du remboursement de contributions

    (8) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou de tout autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable d’après cette loi à cette personne ou à son égard, est censé être le montant autrement déterminé en vertu de cette loi moins le montant qui, en vertu du paragraphe (7), doit être porté au crédit du compte de pension de retraite à l’occasion du choix exercé avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montant à verser

    (9) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique ou de la Caisse de retraite des Forces canadiennes en ce qui concerne les contributions versées à la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 24
  • 1999, ch. 34, art. 190
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 509

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