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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 32 du 2009-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Admissibilité à une compensation conforme à la Loi sur les pensions

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie — ou son aggravation — ayant causé l’invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l’égard de toute personne :

  • a) visée à la partie VI de l’ancienne loi à tout moment avant le 1er avril 1960, qui, avant ou après cette date, a subi une invalidité ou est décédée;

  • b) ayant servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité avant ou après cette date, ou est décédée.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 32
  • 1998, ch. 11, art. 1
  • 2000, ch. 34, art. 46
  • 2009, ch. 13, art. 10

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