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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 32.13 du 2005-04-04 au 2024-04-01 :


Note marginale :Opération de service spécial

  •  (1) Après consultation du ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, désigner tout ou partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :

    • a) l’opération est d’un type prévu à l’article 32.14;

    • b) l’opération est menée à l’extérieur du Canada;

    • c) des membres de la Gendarmerie ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération;

    • d) il est d’avis qu’en raison du déploiement ces membres ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.

  • 2003, ch. 12, art. 4
  • 2005, ch. 10, art. 34

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