Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2009-06-17 :
Note marginale :Application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
34 (1) Malgré le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, cette loi s’applique à tous les membres de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, sauf aux membres et aux personnes visés aux articles 32 et 32.1 de la présente loi.
Note marginale :Application du par. 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) de la présente loi, sauf la définition de « invalide », s’applique à la présente partie.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 34
- 1998, ch. 11, art. 4
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