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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 6 du 2006-10-26 au 2009-06-17 :


Note marginale :Service ouvrant droit à pension

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente partie :

  • a) le service non accompagné d’option, comprenant :

    • (i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er avril 1960, était contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, toute période de service qu’il aurait eu droit de compter aux fins de calcul de toute pension, allocation ou gratification selon cette partie si, à cette époque, il avait pris sa retraite de la Gendarmerie, sauf toute semblable période pour laquelle il a choisi, d’après cette partie, de payer,

    • (ii) dans le cas de tout contributeur :

      • (A) toute période durant laquelle il est astreint par les paragraphes 5(1) et (2) à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (B) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l’article 23;

  • b) le service accompagné d’option, comprenant :

    • (i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er avril 1960, était contributeur selon la partie V de l’ancienne loi :

      • (A) toute période de service pour laquelle il a choisi de payer en vertu de cette partie,

      • (B) toute période de service pour laquelle il aurait pu décider, suivant les dispositions de cette partie, exécutoires immédiatement avant le 1er avril 1960, de payer, s’il choisit, dans le délai prescrit par ces dispositions, de payer pour ce service,

    • (ii) dans le cas de tout contributeur :

      • (A) toute période de service à titre de membre d’une force policière provinciale ou municipale avec laquelle le ministre a conclu un arrangement aux termes de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qu’il peut, d’après les règlements, compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

      • (B) toute période de service alors qu’il était en activité de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

      • (C) toute période de service dans le Contingent spécial de l’armée canadienne, établi par le décret C.P. 3860 du 7 août 1950, pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

      • (D) toute période de service dans la force régulière, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

      • (E) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois dans les Forces canadiennes autres que la force régulière ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada autres que la force régulière, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

      • (F) toute période de service à titre de membre de la Gendarmerie, pour laquelle il n’était pas tenu de contribuer selon l’ancienne loi, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

      • (G) toute période de service durant laquelle il était employé dans la fonction publique à plein temps et recevait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service, et toute période de service auprès d’un office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, ajouté à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique après le 1er avril 1960, durant laquelle il était employé à plein temps et recevait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après cette addition, de payer pour ce service,

      • (H) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l’article 24 de la présente loi ou à l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-11 des Statuts revisés du Canada de 1970,

      • (I) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher, ou pour laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu’une valeur de transfert ou valeur escomptée, selon la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi, s’il choisit, dans le délai d’un an après être devenu subséquemment contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

      • (J) toute période de service décrite au présent alinéa, pour laquelle il aurait pu choisir, en vertu de la présente partie, de la partie V de l’ancienne loi, de la Loi sur la pension du service civil, chapitre 50 des Statuts revisés du Canada de 1952, de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de tout décret pris aux termes de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, de payer, mais pour laquelle il n’a pas ainsi fait un choix dans le délai imparti à cette fin, s’il décide, à tout moment avant de cesser d’être membre de la Gendarmerie, de payer pour ce service,

      • (K) toute période de service à l’égard de laquelle le contributeur effectue le choix visé au paragraphe 6.1(1), s’il choisit, avant la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie, de payer pour ce service,

      • (L) [Non en vigueur]

      • (M) toute période de service passée dans la fonction publique, après le 31 décembre 1980 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente division, pendant laquelle il a été engagé pour travailler dans la Gendarmerie en moyenne pour au moins le nombre d’heures par semaine ou de jours par année fixé par règlement, s’il était contributeur avant cette date et s’il choisit, dans un délai d’un an après celle-ci, de payer pour ce service,

      • (N) toute période de service passée dans la fonction publique après le 31 décembre 1980 pendant laquelle il a été engagé pour travailler dans celle-ci en moyenne pour au moins le nombre d’heures par semaine ou de jours par année fixé par règlement, s’il choisit, dans un délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 6
  • 1992, ch. 46, art. 62
  • 1999, ch. 34, art. 172
  • 2003, ch. 22, art. 218(A), ch. 26, art. 56

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