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Version du document du 2007-07-09 au 2014-12-15 :

Loi sur la radiocommunication

L.R.C. (1985), ch. R-2

Loi concernant la radiocommunication au Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la radiocommunication.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 1
  • 1989, ch. 17, art. 2

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

alimentation réseau

network feed

alimentation réseau Radiocommunication soit transmise par l’exploitant d’un réseau à ses affiliés, soit reçue par lui pour retransmission à ceux-ci, soit transmise par un distributeur légitime à une entreprise de programmation. (network feed)

appareil radio

radio apparatus

appareil radio Dispositif ou assemblage de dispositifs destiné ou pouvant servir à la radiocommunication. (radio apparatus)

autorisation de radiocommunication

radio authorization

autorisation de radiocommunication Toute licence ou autorisation et tout certificat visés à l’alinéa 5(1)a). (radio authorization)

brouillage préjudiciable

harmful interference

brouillage préjudiciable Effet non désiré d’une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions qui compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication relié à la sécurité ou qui dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’appareils radio ou de matériel radiosensible. (harmful interference)

certificat d’approbation technique

technical acceptance certificate

certificat d’approbation technique Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iv). (technical acceptance certificate)

certificat de radiodiffusion

broadcasting certificate

certificat de radiodiffusion Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(ii). (broadcasting certificate)

certificat d’opérateur radio

radio operator certificate

certificat d’opérateur radio Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iii). (radio operator certificate)

communication radiotéléphonique

radio-based telephone communication

communication radiotéléphonique S’entend de la radiocommunication faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)

distributeur légitime

lawful distributor

distributeur légitime La personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d’abonnement ou une alimentation réseau, en situation d’encodage, et à en permettre le décodage. (lawful distributor)

encodage

encrypted

encodage Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. (encrypted)

entreprise de distribution

distribution undertaking

entreprise de distribution S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (distribution undertaking)

entreprise de programmation

programming undertaking

entreprise de programmation S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (programming undertaking)

entreprise de radiodiffusion

broadcasting undertaking

entreprise de radiodiffusion Sont incluses les entreprises de distribution ou de programmation et l’exploitation de réseau auxquelles s’applique la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)

licence de spectre

spectrum licence

licence de spectre Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i.1). (spectrum licence)

licence radio

radio licence

licence radio Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i). (radio licence)

matériel brouilleur

interference-causing equipment

matériel brouilleur Dispositif, appareillage ou matériel — autre qu’un appareil radio — susceptible de brouiller la radiocommunication. (interference-causing equipment)

matériel radiosensible

radio-sensitive equipment

matériel radiosensible Dispositif, appareillage ou matériel — autre qu’un appareil radio — dont l’utilisation ou le fonctionnement est contrarié par des émissions de radiocommunication ou peut l’être. (radio-sensitive equipment)

ministre

Minister

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

opérateur

opérateur[Abrogée, 1989, ch. 17, art. 3]

public

public

public Y sont comprises les personnes qui occupent des appartements ou des chambres d’hôtel, ainsi que des locaux d’habitation situés dans un même immeuble. (public)

radiocommunication ou radio

radiocommunication or radio

radiocommunication ou radio Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radiocommunication or radio)

radiodiffusion

broadcasting

radiodiffusion Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. (broadcasting)

réseau

network

réseau S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (network)

réseau téléphonique public commuté

public switched telephone network

réseau téléphonique public commuté Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)

signal d’abonnement

subscription programming signal

signal d’abonnement Radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant paiement d’un prix d’abonnement ou de toute autre forme de redevance. (subscription programming signal)

station de radiocommunication ou station

radio station or station

station de radiocommunication ou station Lieu où est situé un appareil radio. (radio station or station)

télécommunication

télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 91]

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 2
  • 1989, ch. 17, art. 3
  • 1991, ch. 11, art. 81
  • 1993, ch. 38, art. 91, ch. 40, art. 23
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1996, ch. 18, art. 60

Application

Note marginale :Application à Sa Majesté et au Parlement

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.

  • Note marginale :Application géographique

    (3) La présente loi s’applique au Canada et à bord :

    • a)  d’un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou faisant l’objet d’un permis aux termes d’une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou placé sous sa responsabilité;

    • b)  d’un véhicule spatial placé sous la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de celle d’un citoyen canadien, d’un résident du Canada ou d’une personne morale constituée ou résidant au Canada;

    • c)  d’une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental canadien.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions du ministre

    (4) Les pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi ou ses règlements d’application peuvent être exercés par toute personne qu’il autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions ainsi exercés sont réputés l’avoir été par lui.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 4 (3 e suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 17, art. 4
  • 1996, ch. 31, art. 94
  • 2004, ch. 7, art. 37
  • 2006, ch. 9, art. 34

Interdictions

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit, sans une autorisation de radiocommunication et sans en respecter les conditions, d’installer, de faire fonctionner ou de posséder un appareil radio autre :

    • a) qu’un appareil exempté au titre d’un règlement pris en application de l’alinéa 6(1)m);

    • b) qu’un appareil qui ne peut que recevoir de la radiodiffusion et n’est pas une entreprise de distribution.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre tout appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible pour lequel un certificat d’approbation technique est exigé au titre de la présente loi, si ce n’est en conformité avec celui-ci.

  • Note marginale :Idem

    (3) Il est interdit d’effectuer les activités prévues au paragraphe (2) à l’égard de tout appareil ou matériel qui y est mentionné et qui n’est pas conforme aux normes techniques fixées en application de l’alinéa 6(1)a) auxquelles il est assujetti.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 4
  • 1989, ch. 17, art. 4
  • 1991, ch. 11, art. 82

Pouvoirs ministériels

Note marginale :Pouvoirs ministériels

  •  (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada :

    • a) délivrer et assortir de conditions :

      • (i) les licences radio à l’égard d’appareils radio, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire,

      • (i.1) les licences de spectre à l’égard de l’utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire,

      • (ii) les certificats de radiodiffusion à l’égard de tels appareils, dans la mesure où ceux-ci font partie d’une entreprise de radiodiffusion,

      • (iii) les certificats d’opérateur radio,

      • (iv) les certificats d’approbation technique à l’égard d’appareils radio, de matériel brouilleur ou de matériel radiosensible,

      • (v) toute autre autorisation relative à la radiocommunication qu’il estime indiquée;

    • b) modifier les conditions de toute licence ou autorisation ou de tout certificat ainsi délivrés;

    • c) mettre à la disposition du public tout renseignement indiqué dans les licences radio ou les certificats de radiodiffusion;

    • d) fixer les exigences et les normes techniques à l’égard d’appareils radio, de matériel brouilleur et de matériel radiosensible, ou de toute catégorie de ceux-ci;

    • e) planifier l’attribution et l’utilisation du spectre;

    • f) approuver l’emplacement d’appareils radio, y compris de systèmes d’antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes;

    • g) procéder à l’essai d’appareils radio pour s’assurer de leur conformité aux normes techniques fixées sous le régime de la présente loi;

    • h) exiger que les demandeurs et les titulaires d’autorisations de radiocommunication lui communiquent tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil radio, ainsi que son coût d’installation et d’entretien;

    • i) exiger que ces titulaires l’informent de toute modification importante des renseignements ainsi communiqués;

    • j) nommer les inspecteurs pour l’application de la présente loi;

    • k) prendre les mesures nécessaires pour assurer, notamment par voie de réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de télécommunications et consulter le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les questions qui lui semblent indiquées;

    • l) décider de l’existence de tout brouillage préjudiciable et donner l’ordre aux personnes qui possèdent ou contrôlent tout appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible qu’il juge responsable du brouillage de cesser ou de modifier l’exploitation de cet appareil ou de ce matériel jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer de brouillage préjudiciable ou sans en être contrarié;

    • m) entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider la recherche en matière de radiocommunication, notamment en ce qui touche les aspects techniques de la radiodiffusion;

    • n) prendre toute autre mesure propre à favoriser l’application efficace de la présente loi.

  • Note marginale :Politique canadienne de télécommunication

    (1.1) Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le ministre peut aussi tenir compte de la politique canadienne de télécommunication indiquée à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications.

  • Note marginale :Adjudication d’autorisations de radiocommunication

    (1.2) Dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par l’alinéa (1)a), le ministre peut recourir à un processus d’adjudication pour délivrer des autorisations de radiocommunication.

  • Note marginale :Paiements découlant d’une enchère

    (1.3) Lorsque le ministre accepte une enchère dans le cadre d’un processus d’adjudication d’une autorisation de radiocommunication, les sommes payables à Sa Majesté par suite de l’acceptation remplacent les droits fixés par la présente loi ou par toute autre loi relativement à l’autorisation.

  • Note marginale :Processus d’adjudication

    (1.4) Le ministre peut établir les formalités, les normes et les modalités applicables au processus d’adjudication visé au paragraphe (1.2) et notamment fixer les mécanismes d’enchère, la mise à prix, les qualités des enchérisseurs, les modalités d’acceptation des enchères, les frais de demande exigibles des enchérisseurs, les exigences de dépôt, les pénalités pour retrait et les calendriers de paiement.

  • Note marginale :Suspension ou annulation de toute autorisation de radiocommunication

    (2) Le ministre peut suspendre ou annuler toute autorisation de radiocommunication dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) avec le consentement du titulaire;

    • b) lorsqu’il est convaincu, après avoir donné un avis écrit au titulaire et accordé la possibilité à celui-ci de lui présenter ses observations à cet égard :

      • (i) soit que le titulaire a enfreint la présente loi, ses règlements d’application ou les conditions de l’autorisation,

      • (ii) soit que celle-ci a été obtenue sous de fausses représentations;

    • c) après avoir donné un avis écrit de suspension ou d’annulation au titulaire, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter ses observations, lorsque le titulaire n’a pas accédé à la demande de verser les droits ou intérêts dus en vertu de l’alinéa 6(1)l).

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 5
  • 1989, ch. 17, art. 4
  • 1993, ch. 38, art. 92
  • 1996, ch. 18, art. 61

Pouvoirs du gouverneur en conseil et autres

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les exigences et les normes techniques à l’égard d’appareils radio, de matériel brouilleur et de matériel radiosensible, ou de toute catégorie de ceux-ci;

    • b) définir l’admissibilité à l’attribution d’autorisations de radiocommunication, ou de toute catégorie de celles-ci, notamment les critères d’admissibilité fondés sur :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, la citoyenneté ou la résidence permanente,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, la résidence, le lien de propriété ou le pouvoir de contrôle, ainsi que le statut de citoyen ou de résident permanent de ses administrateurs et dirigeants;

    • c) définir les qualités requises pour l’attribution d’autorisations de radiocommunication, ou de toute catégorie de celles-ci, notamment l’examen à subir;

    • d) préciser la procédure applicable à la présentation des demandes d’autorisations de radiocommunication, ou de toute catégorie de celles-ci, notamment quant aux modalités de forme, au mode de traitement et au sort de ces demandes, ainsi qu’à la délivrance des autorisations par le ministre;

    • e) préciser les conditions des autorisations de radiocommunication et, dans le cas des licences radio, celles qui concernent les services pouvant être fournis par leur titulaire;

    • f) préciser les conditions et les restrictions applicables aux services radio réglementaires;

    • g) déterminer lesquels des appareils radio, des matériels brouilleurs et des matériels radiosensibles nécessitent un certificat d’approbation technique;

    • h) régir l’inspection, l’essai et l’approbation d’appareils radio, de matériel brouilleur et de matériel radiosensible en ce qui concerne les certificats d’approbation technique;

    • i) interdire ou régir la fabrication, l’importation, l’installation, la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou l’utilisation d’appareils radio, de matériel brouilleur et de matériel radiosensible, relativement au brouillage de la radiocommunication ou à l’effet d’une énergie électromagnétique non désirée et due à une émission, à un rayonnement ou à une induction;

    • j) préciser les fonctions des inspecteurs et régir l’admissibilité et les qualités requises des personnes en vue de leur nomination à ce poste;

    • k) donner effet aux accords, conventions ou traités internationaux concernant la radiocommunication et auxquels le Canada est partie;

    • l) fixer les droits à payer — et les intérêts afférents à ceux-ci — pour :

      • (i) les demandes d’autorisation de radiocommunication, les examens ou les tests nécessaires à leur obtention et la délivrance des autorisations,

      • (ii) la fourniture de services de gestion du spectre par le ministère des Communications;

    • m) soustraire — éventuellement aux conditions qu’il fixe — certains appareils radio ou catégories de ceux-ci à l’application du paragraphe 4(1);

    • n) interdire ou régir la retransmission par télécommunication — sauf par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion — d’émissions de radiocommunication;

    • o) exiger soit la réception ou la transmission de radiocommunication par tout appareil radio, soit l’échange de radiocommunication entre cet appareil et un autre, et en prévoir les modalités;

    • p) déterminer la manière dont s’effectue la radiocommunication à l’égard de toute catégorie d’appareils radio ou de services radio;

    • q) fixer les modalités de la décision visée à l’alinéa 5(1)l) et préciser les éléments, notamment les exigences en matière de qualité de signal, dont le ministre tient alors compte;

    • r) fixer les peines, n’excédant pas celles établies au paragraphe 10(1), pour contravention à un règlement;

    • s) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • t) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi des spécifications — classifications, normes ou modalités —, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 6
  • 1989, ch. 17, art. 4

Note marginale :Prise de possession par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté peut temporairement prendre possession d’une station et de tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement. Elle peut en outre, pendant cette période, requérir les services exclusifs des opérateurs et des autres membres du personnel de la station.

  • Note marginale :Station placée sous tutelle

    (2) La personne qui possède ou contrôle la station visée au paragraphe (1) doit en abandonner la possession; les opérateurs et les autres membres du personnel sont tenus, pendant la durée de la possession par Sa Majesté, d’obéir consciencieusement et fidèlement aux ordres de tout fonctionnaire fédéral dûment autorisé à leur en donner, notamment en ce qui concerne les signaux, appels et radiogrammes qu’il leur demande de recevoir et de transmettre.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) En cas de désaccord, entre lui et la personne qui possède ou contrôle une station dont Sa Majesté prend la possession sous le régime du présent article, sur le montant de l’indemnité à payer par celle-ci pour la prise de possession, le ministre soumet l’affaire au jugement de la Cour fédérale. La Loi sur l’expropriation s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, pour la détermination de l’indemnité éventuelle et le montant fixé par tout jugement sur des poursuites intentées aux termes du présent paragraphe est payable sur le Trésor.

  • Note marginale :Exception

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), l’Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, de tout désaccord sur le montant de l’indemnité payable par suite de la prise de possession, par Sa Majesté, d’une station située sur une terre désignée au sens de l’article 2 de cette loi ou de terres gwich’in tetlit du Yukon.

  • Note marginale :Terre désignée

    (5) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, nulle compagnie ne peut, au titre du présent article, s’approprier un droit sur une terre désignée au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Terre gwich’in tetlit

    (6) Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich’in, nulle compagnie ne peut, au titre du présent article, s’approprier un droit sur une terre gwich’in tetlit du Yukon sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (7) L’appropriation d’un droit sur les terres visées aux paragraphes (5) ou (6) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :

    • a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la superficie de la terre visée :

      • (i) avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in,

      • (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,

      • (iii) les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      • (iv) un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;

    • b) après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.

  • Note marginale :Définition de « terre gwich’in tetlit du Yukon »

    (8) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 10
  • 1989, ch. 17, art. 5
  • 1994, ch. 43, art. 92

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 5(1)j) peut, à toute heure convenable, pour l’application de la présente loi :

    • a) pénétrer dans tout lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un appareil radio, du matériel brouilleur ou du matériel radiosensible;

    • b) examiner l’appareil ou le matériel trouvé sur les lieux;

    • c) procéder à l’examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces — notamment livres, rapports, résultats d’essai ou d’analyse, dossiers, bordereaux d’expédition et connaissements — trouvés sur les lieux, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (2) L’inspecteur ne peut toutefois pénétrer, sans l’autorisation de l’occupant, dans une maison d’habitation que s’il est muni du mandat visé au paragraphe (3) ou si l’urgence de la situation — notamment dans les cas où le délai risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve — rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé, sous réserve des conditions fixées dans le mandat, à pénétrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment, qu’il est nécessaire d’y entrer pour l’exercice des fonctions d’inspecteur prévues dans la présente loi et qu’un refus d’y entrer a été opposé ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (6) Il est interdit :

    • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) de sciemment lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1989, ch. 17, art. 6

Infractions et peines

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit :

    • a) d’envoyer, d’émettre ou de faire envoyer ou émettre, sciemment, un signal de détresse ou un message, appel ou radiogramme de quelque nature, faux ou frauduleux;

    • b) sans excuse légitime, de gêner ou d’entraver la radiocommunication;

    • c) de décoder, sans l’autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle-ci, un signal d’abonnement ou une alimentation réseau;

    • d) d’utiliser un appareil radio de façon à recevoir un signal d’abonnement ou une alimentation réseau ainsi décodé;

    • e) de transmettre au public un signal d’abonnement ou une alimentation réseau ainsi décodé.

  • Note marginale :Interdictions

    (1.1) Sauf exception réglementaire, il est interdit d’utiliser ou de communiquer une communication radiotéléphonique sans l’autorisation de l’émetteur ou du destinataire, si l’un d’eux se trouvait au Canada lorsque la communication a été faite.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf exception réglementaire, il est interdit d’intercepter et soit d’utiliser, soit de communiquer toute radiocommunication sans l’autorisation de l’émetteur ou du destinataire.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les communications par radiodiffusion, alimentation réseau ou signal d’abonnement sont soustraites à l’application du paragraphe (2).

  • 1989, ch. 17, art. 6
  • 1991, ch. 11, art. 83
  • 1993, ch. 40, art. 24

Note marginale :Peines

 Quiconque contrevient aux paragraphes 9(1.1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

  • b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de soixante-quinze mille dollars.

  • 1993, ch. 40, art. 25

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, ou, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient à l’article 4 ou aux alinéas 9(1)a) ou b);

    • b) sans excuse légitime, fabrique, importe, distribue, loue, met en vente, vend, installe, modifie, exploite ou possède tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, dans des circonstances donnant à penser que l’un ou l’autre est utilisé en vue d’enfreindre l’article 9, l’a été ou est destiné à l’être;

    • c) contrevient à l’ordre donné par le ministre en vertu de l’alinéa 5(1)l);

    • d) à défaut de peine prévue par règlement d’application de l’alinéa 6(1)r), contrevient à un règlement.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 8(5) ou (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Quiconque contrevient aux alinéas 9(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2.2) Quiconque contrevient à l’alinéa 9(1)e) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.

  • Note marginale :Défense

    (2.3) Le fait de décoder un signal d’abonnement autrement qu’en conformité avec l’autorisation du distributeur légitime ne constitue pas une infraction à l’alinéa 9(1)c) si ce distributeur, étant légitimement autorisé à mettre, à l’endroit du décodage, le signal à la disposition des personnes ayant payé un prix d’abonnement ou une autre forme de redevance, ne l’avait pas mis à la disposition de celles-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2.4) Le paragraphe (2.3) n’a pas pour effet d’accorder une défense à quiconque fabrique, importe, distribue, loue, met en vente ou vend tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, en contravention avec l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Disculpation

    (2.5) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction visée aux alinéas 9(1)c), d) ou e) s’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte au présent article pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Injonctions

    (4) S’il est convaincu qu’une infraction à l’alinéa (1)a) se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (5) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (4), un tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la perpétration de l’infraction.

  • 1989, ch. 17, art. 6
  • 1991, ch. 11, art. 84

Note marginale :Responsabilité pénale : administrateurs

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1989, ch. 17, art. 6

Note marginale :Contravention

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi, celles pour lesquelles :

    • a) d’une part, l’inspecteur peut, pour valoir citation, remplir et signer le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu lors de leur prétendue perpétration ou le lui signifier par la poste, à sa dernière adresse connue;

    • b) d’autre part, la dénonciation peut être déposée après la remise ou la signification du formulaire.

    Le règlement d’application du présent article fixe pour chaque infraction, d’une part, les modalités permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue et, d’autre part, le montant de celle-ci.

  • Note marginale :Amendes en cas de récidive

    (2) Le montant des amendes prévues par règlement d’application du présent article peut être plus élevé en cas de récidive, sans jamais toutefois dépasser mille dollars par infraction.

  • Note marginale :Défaut

    (3) Si la personne qui reçoit le formulaire de contravention n’y donne pas suite dans le délai réglementaire, le juge, après examen de la dénonciation :

    • a) si celle-ci est complète et régulière, la déclare coupable en son absence et lui impose l’amende réglementaire;

    • b) sinon, met fin aux procédures.

  • 1989, ch. 17, art. 6

Note marginale :Confiscation

  •  (1) En cas de condamnation pour l’infraction visée à l’alinéa 10(1)a), l’appareil radio en cause peut être confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada par arrêté du ministre pour qu’il en soit disposé, sous réserve des paragraphes (2) à (6), suivant les instructions de celui-ci.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre fait publier un avis de la confiscation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Requête

    (3) Quiconque n’est pas partie aux procédures dont résulte la confiscation et revendique un droit sur cet appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable peut, dans les trente jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de toute cour supérieure compétente l’ordonnance visée au paragraphe (6), après quoi la cour fixe la date d’audition de la requête.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur l’appareil radio en cause un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable.

  • Note marginale :Avis d’intervention

    (5) À l’exception du ministre, toute personne qui reçoit signification d’un tel avis et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête qui y est visée dépose au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition, un avis d’intervention dont elle fait transmettre copie au ministre et au requérant.

  • Note marginale :Ordonnance

    (6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ceux-ci, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :

    • a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil radio susceptible de confiscation;

    • b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont fait toute diligence pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’infraction visée à l’alinéa 10(1)a).

    Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.

  • 1989, ch. 17, art. 6

 [Abrogé, 1989, ch. 17, art. 6]

Note marginale :Versement des amendes au receveur général

 Les amendes imposées par la présente loi ou ses règlements appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont versées au receveur général.

  • S.R., ch. R-1, art. 13

Dispositions générales

Note marginale :Certificats ou rapports des inspecteurs

  •  (1) Dans les poursuites sous le régime de la présente loi et dans toute autre procédure relevant de l’autorité législative du Parlement, les certificats ou les rapports censés délivrés et signés par l’inspecteur qui a fait l’inspection ou l’essai en question sont admissibles en preuve et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Les certificats et rapports ne sont reçus en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant accompagné d’une copie de ces documents.

  • Note marginale :Comparution de l’inspecteur

    (3) Le destinataire du préavis peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 16
  • 1989, ch. 17, art. 7

Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle

  •  (1) Aucune action ni autre procédure pour dommages-intérêts ne peut être intentée contre un ministre, un préposé ou un mandataire de l’État pour un fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi en application de la présente loi ou des décrets, arrêtés ou règlements pris sous son régime.

  • Note marginale :Responsabilité de l’État

    (2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de sa responsabilité pour les faits qui y sont visés et celui-ci demeure responsable, en application de la Loi sur la responsabilité de l’État et de toute autre loi, indépendamment de ce paragraphe.

  • 1989, ch. 17, art. 7

Recours civil

Note marginale :Recours civil

  •  (1) Peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil à l’encontre du contrevenant quiconque a subi une perte ou des dommages par suite d’une contravention aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) et :

    • a) soit détient, à titre de titulaire du droit d’auteur ou d’une licence accordée par ce dernier, un droit dans le contenu d’un signal d’abonnement ou d’une alimentation réseau;

    • b) soit est autorisé, par le distributeur légitime de celui-ci, à le communiquer au public;

    • c) soit est titulaire d’une licence attribuée, au titre de la Loi sur la radiodiffusion, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l’autorisant à exploiter une entreprise de radiodiffusion;

    • d) soit encore élabore un système ou une technique ou fabrique un équipement destinés à l’encodage de signaux d’abonnement ou d’alimentations réseau, les fournit à un distributeur légitime, ou fabrique, vend ou fournit des décodeurs permettant à des personnes autorisées à cet effet de décoder de tels signaux ou alimentations.

    Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d’injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.

  • Note marginale :Règles applicables

    (2) Le plafond des dommages-intérêts accordés, au terme d’un tel recours, à l’encontre d’une personne physique n’ayant pas contrevenu aux alinéas 9(1)e) ou 10(1)b) et n’ayant pas posé les actes en cause dans un but lucratif est de mille dollars; les frais des parties sont laissés à la discrétion du tribunal.

  • Note marginale :Preuve de procédures antérieures

    (3) Dans tout recours visé au paragraphe (1) et intenté contre une personne, les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré celle-ci coupable d’une infraction aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) constituent, sauf preuve contraire, la preuve que cette personne a eu un comportement allant à l’encontre de ces dispositions; toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de l’infraction sur la personne qui intente le recours constitue une preuve à cet égard.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (4) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (1), un tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date de l’infraction en cause.

  • Note marginale :Loi sur le droit d’auteur

    (6) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits ou aux recours prévus par la Loi sur le droit d’auteur.

  • 1991, ch. 11, art. 85

Note marginale :Recours civil

  •  (1) Quiconque a fait ou reçu une communication radiotéléphonique et a des motifs raisonnables de croire que cette communication a été ou sera communiquée ou utilisée en contravention au paragraphe 9(1.1) peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil pour empêcher une telle utilisation ou une telle communication, ou pour recouvrer des dommages du contrevenant. Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d’injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.

  • Note marginale :Preuve de procédures antérieures

    (2) Dans tout recours visé au paragraphe (1) et intenté contre une personne, les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré celle-ci coupable d’une infraction au paragraphe 9(1.1) constituent, sauf preuve contraire, la preuve que cette personne a communiqué ou utilisé la communication radiotéléphonique; toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de l’infraction sur la personne qui intente le recours constitue une preuve à cet égard.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (3) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (1), un tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date de l’infraction en cause.

  • Note marginale :Autres recours

    (5) Le présent article ne porte pas atteinte à tout autre droit ou recours que pourrait avoir la personne lésée.

  • 1993, ch. 40, art. 26

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