Loi sur la sécurité ferroviaire
Version de l'article 2 du 2013-05-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente loi s’applique aux chemins de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.
Note marginale :Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas :
a) au réseau ferroviaire visé à l’article 16 de la Loi sur les commissions portuaires;
b) aux chemins de fer visés à l’article 29 de la Loi maritime du Canada, sauf dans la mesure prévue dans un règlement pris en vertu du paragraphe 29(2) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 10, art. 261
- 2012, ch. 7, art. 2
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