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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 2 du 2013-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente loi s’applique aux chemins de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré le paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas :

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 2
  • 1996, ch. 10, art. 261
  • 2012, ch. 7, art. 2

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