Loi sur la sécurité ferroviaire
Version de l'article 21 du 2013-05-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Uniformité
21 Dans l’établissement ou l’approbation de règles à l’égard d’une compagnie au titre des articles 19 ou 20, le ministre veille, compte tenu des circonstances, à leur uniformité avec les règles à objet comparable applicables aux autres compagnies.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 21
- 2012, ch. 7, art. 14
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