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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 21 du 2013-05-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Uniformité

 Dans l’établissement ou l’approbation de règles à l’égard d’une compagnie au titre des articles 19 ou 20, le ministre veille, compte tenu des circonstances, à leur uniformité avec les règles à objet comparable applicables aux autres compagnies.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 21
  • 2012, ch. 7, art. 14

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