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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 23.1 du 2015-06-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Sifflet

  •  (1) Il est interdit d’utiliser le sifflet d’un train sur toute partie du territoire d’une municipalité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le territoire est conforme aux règlements pris pour l’application du présent article;

    • b) l’administration municipale a, par résolution, manifesté son accord concernant l’interdiction du sifflet après avoir consulté la compagnie de chemin de fer qui exploite la voie ferrée, notifié les organisations intéressées et fait publier un avis à cet effet.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre peut statuer sur la conformité de la partie du territoire avec les règlements, et sa décision est définitive.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur du train peut utiliser le sifflet dans une situation d’urgence, lorsque les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 ou les règlements l’exigent ou lorsque l’inspecteur de la sécurité ferroviaire l’exige en application de l’article 31.

  • 1999, ch. 9, art. 18
  • 2015, ch. 31, art. 22

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