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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 24 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements : activités sur les terrains contigus

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    • a) la construction, la modification et l’entretien de bâtiments et ouvrages autres que des installations ferroviaires — construits au-dessus ou au-dessous d’une voie ferrée ou sur un terrain contigu à celle-ci —, ou en interdire la construction ou la modification, dans la mesure strictement nécessaire pour éviter qu’ils ne compromettent la sécurité ferroviaire;

    • b) l’ouverture de mines ou la construction d’installations non ferroviaires sur un tel terrain ou au-dessous de celui-ci, leur modification ou leur exploitation en un tel lieu, ou l’interdire, dans la même mesure;

    • c) la construction, la modification ou l’entretien de réseaux de drainage sur un tel terrain, dans la mesure où ils risqueraient de compromettre la sécurité ferroviaire, ou en interdire la construction ou la modification, dans la même mesure;

    • d) la présence ou l’entreposage de certaines matières sur un tel terrain, ou l’interdire;

    • e) l’enlèvement de toute chose, notamment les arbres et broussailles, risquant de compromettre la sécurité ferroviaire du fait qu’elle réduit la visibilité d’une route ou d’une voie ferrée, et l’enlèvement de plantes nuisibles sur la voie ferrée ou aux abords de celle-ci, ainsi que l’emploi de solutions de rechange aux agents chimiques pour ces opérations;

    • f) l’interdiction ou la limitation, notamment par l’installation de clôtures ou de signaux sur un terrain sur lequel se trouve une voie ferrée ou sur un terrain contigu à celui-ci, de l’accès à l’emplacement de la voie de personnes, à l’exception des préposés et mandataires de la compagnie de chemin de fer concernée — ou de la compagnie de chemin de fer locale autorisée à exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer —, de véhicules et d’animaux, afin d’éviter que ne soit compromise la sécurité ferroviaire;

    • f.1) la construction, la modification et l’entretien des routes en vue de préserver la sécurité ferroviaire;

    • f.2) le contrôle de la circulation des véhicules et des piétons aux abords des franchissements routiers en vue de préserver la sécurité ferroviaire;

    • g) toute autre activité, sur un terrain contigu à une voie ferrée, qui risque de compromettre la sécurité ferroviaire, ou interdire cette activité.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (1.1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise, soustraire, aux conditions qu’il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l’application d’un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (2) La compagnie de chemin de fer exploitant la voie ferrée contiguë à un terrain paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant de celui-ci ou des bâtiments ou autres ouvrages qui y sont situés, ou au propriétaire des mines ou autres installations qui y sont exploitées, les dommages-intérêts entraînés par l’application des règlements pris sous le régime du présent article, convenus entre elle et le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 24
  • 1994, ch. 15, art. 1(F)
  • 1999, ch. 9, art. 19
  • 2012, ch. 7, art. 16
  • 2015, ch. 31, art. 23

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