Loi sur la sécurité ferroviaire
Note marginale :Avis en cas de risque
31 (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
Note marginale :Avis en cas de risque imminent
(2) S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut, dans l’avis, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque de prendre les mesures indiquées dans l’avis pour atténuer le risque tant que celui-ci ne lui paraîtra pas écarté.
(2.1) à (4) [Abrogés, 2015, ch. 31, art. 25]
Note marginale :Contenu de l’avis
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Avis au ministre
(5) L’inspecteur informe le ministre, dans les meilleurs délais, de tout ordre donné en application du présent article et des raisons qui le motivent.
Note marginale :Copie au responsable
(6) Il transmet une copie de l’ordre donné au cadre de la compagnie chargé de superviser les activités ferroviaires qui sont touchées par le risque ou de superviser la personne ou, en l’absence de ce cadre, au préposé ayant la responsabilité de ces activités ou de la personne.
Note marginale :Effet de l’ordre
(7) L’ordre prend effet dès que le destinataire reçoit l’avis ou, dans le cas où l’ordre est donné à une compagnie, dès que celle-ci, son cadre ou son préposé reçoit l’avis.
Note marginale :Empêchement de l’inspecteur
(8) L’ordre ne peut être modifié ou annulé par un autre inspecteur qu’en cas d’empêchement du premier.
Note marginale :Révision
(9) La modification de l’ordre par un autre inspecteur constitue un ordre révisable au titre des articles 31.1 à 31.5.
Note marginale :Prise d’effet
(10) La modification ou l’annulation de l’ordre prend effet dès que le destinataire de l’avis ou de l’ordre en reçoit notification.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 31
- 1999, ch. 9, art. 24
- 2001, ch. 29, art. 66
- 2012, ch. 7, art. 21
- 2015, ch. 31, art. 25 et 39
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