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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 32.2 du 2003-06-30 au 2015-06-17 :


Note marginale :Appel

  •  (1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • 2001, ch. 29, art. 69

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