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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 34 du 2013-05-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Assimilation

  •  (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Ordre d’un inspecteur

    (2) Par avis signifié à l’intéressé, le ministre peut, en confirmant l’ordre d’un inspecteur, lui conférer la même valeur qu’un ordre pris par lui et ainsi permettre l’assimilation prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Moyens de l’assimilation

    (3) L’assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt d’une copie de l’ordre ou de l’injonction certifiée conforme par le ministre, auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l’assimilation est effectuée au moment du dépôt.

  • Note marginale :Annulation

    (4) Les ordres ou injonctions ministériels qui annulent des ordres ou des injonctions déjà assimilés à des ordonnances judiciaires sont réputés annuler celles-ci.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (5) Le ministre a toujours la faculté de faire exécuter lui-même ses ordres ou injonctions, même après leur assimilation.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 34
  • 2002, ch. 8, art. 168
  • 2006, ch. 11, art. 26
  • 2007, ch. 19, art. 53
  • 2012, ch. 7, art. 28(A)

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