Loi sur la sécurité ferroviaire
Note marginale :Règlements concernant la garde et la conservation des renseignements
37 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la garde et la conservation, par chaque compagnie, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité de son exploitation ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la compagnie;
b) le dépôt auprès du ministre, à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’alinéa a);
c) la notification au ministre, par les compagnies, des renseignements nécessaires à l’évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.
Note marginale :Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 37
- 1999, ch. 9, art. 29
- 2012, ch. 7, art. 30
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