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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 44.1 du 2013-05-01 au 2024-11-11 :


Note marginale :Procédure d’examen des plaintes

  •  (1) En cas de nomination d’agents de police à l’égard d’une compagnie de chemin de fer, celle-ci est tenue :

    • a) d’établir une procédure d’examen des plaintes concernant les agents de police;

    • b) de charger une ou plusieurs personnes de la mise en oeuvre de la procédure;

    • c) de charger une ou plusieurs personnes du règlement des plaintes.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l’existence de la procédure.

  • 2007, ch. 19, art. 54
  • 2012, ch. 7, art. 34(F)

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