Loi sur la sécurité ferroviaire
Version de l'article 44.1 du 2013-05-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Procédure d’examen des plaintes
44.1 (1) En cas de nomination d’agents de police à l’égard d’une compagnie de chemin de fer, celle-ci est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des plaintes concernant les agents de police;
b) de charger une ou plusieurs personnes de la mise en oeuvre de la procédure;
c) de charger une ou plusieurs personnes du règlement des plaintes.
Note marginale :Dépôt
(2) La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l’existence de la procédure.
- 2007, ch. 19, art. 54
- 2012, ch. 7, art. 34(F)
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