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Loi référendaire

Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2005-12-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fonctionnaire

    public servant

    fonctionnaire Administrateur général ou fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, exclusion faite du personnel du directeur général des élections. (public servant)

    fonctionnaire référendaire

    referendum officer

    fonctionnaire référendaire Le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le directeur adjoint du scrutin supplémentaire, toute personne à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions, l’agent réviseur, le scrutateur, le greffier du scrutin, l’agent d’inscription, le préposé à l’information, le responsable du maintien de l’ordre, le superviseur d’un centre de scrutin, la personne nommée pour recueillir les urnes, l’administrateur des règles électorales spéciales, l’agent des bulletins de vote spéciaux, l’agent de liaison d’un établissement correctionnel ainsi que le scrutateur et le greffier du scrutin d’un établissement correctionnel. (referendum officer)

  • Note marginale :Participation des fonctionnaires

    (2) L’article 33 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique n’a pas pour effet de restreindre le droit d’un fonctionnaire de participer pleinement à des activités référendaires.

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par règlement, limiter la participation à un référendum de certains fonctionnaires ou de certaines catégories de fonctionnaires lorsqu’il estime qu’elle nuirait vraisemblablement à l’exercice de leurs fonctions.

  • Note marginale :Fonctionnaires référendaires

    (4) Les fonctionnaires référendaires sont tenus d’exercer leurs fonctions avec impartialité et de s’abstenir de favoriser une question référendaire ou de s’y opposer.

  • 1992, ch. 30, art. 32
  • 1996, ch. 35, art. 91
  • 2000, ch. 9, art. 570

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