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Loi référendaire

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2005-04-20 :


Note marginale :Motion d’approbation de la question référendaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada mentionné à l’article 4 ou 5 de la Loi sur les traitements peut, en conformité avec les règles de procédure à la Chambre des communes, donner un avis de motion en vue de l’approbation du texte de la question référendaire.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Une copie du projet de texte de la question référendaire est remise, pour consultation, au chef de l’Opposition et à celui de tout parti politique comptant officiellement au moins douze députés à la Chambre des communes, au moins trois jours avant que l’avis de la motion en vue de l’approbation du texte ne soit donné.

  • Note marginale :Prolongation du débat

    (3) À la demande de quinze députés, présentée au président de la Chambre des communes, après le début des consultations visées au paragraphe (2), la Chambre continue à siéger au-delà de l’heure normale d’ajournement pendant chacun des jours du débat sur la motion; le débat se poursuit jusqu’à ce que tous les députés qui désirent prendre part au débat l’aient fait, sans toutefois se prolonger plus tard que minuit.

  • Note marginale :Étude de la motion

    (4) La motion est présentée et étudiée par la Chambre le premier jour de séance suivant le jour de l’avis.

  • Note marginale :Mise aux voix

    (5) Le débat terminé, mais au plus tard à l’expiration du troisième jour de séance de la Chambre qui suit le jour de l’avis et au cours duquel la motion est étudiée, le président de celle-ci met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Motion d’agrément

    (6) Dès que la motion est adoptée par la Chambre des communes, avec ou sans modification, celle-ci adresse un message au Sénat pour l’en informer et requérir son agrément.

  • Note marginale :Étude

    (7) Le Sénat étudie la motion adoptée par la Chambre des communes en conformité avec les paragraphes (4) et (5).

  • Note marginale :Approbation des modifications

    (8) En cas de modification apportée par le Sénat à la motion de la Chambre des communes, une motion d’agrément de la modification est présentée à la Chambre des communes et il en est décidé le jour de séance de celle-ci suivant celui où elle a reçu le message relatif à la modification; la même procédure s’applique au Sénat dans le cas de toute modification ultérieure apportée par la Chambre.


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