Loi sur la reprise des services ferroviaires (L.C. 2012, ch. 8)
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Note marginale :Recouvrement
16 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 14, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
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