Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la reprise des services ferroviaires (L.C. 2012, ch. 8)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2012-06-01 Versions antérieures

Note marginale :Recouvrement

 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 14, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.

Détails de la page

Date de modification :