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Loi sur le parc urbain national de la Rouge

Version de l'annexe du 2017-06-19 au 2019-01-31 :


ANNEXE(articles 4 et 14 et paragraphe 16(3))Parc urbain national de la Rouge

Dans la province d’Ontario, dans le canton géographique de Markham, toutes les terres, y compris les mines et minéraux qui s’y trouvent, plus particulièrement décrites comme suit :

Premièrement :

Parcelle 1, telle qu’elle figure sur le plan 102393 CLSR enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, étant une partie de la moitié ouest du lot 31, concession 9,

comprenant 17,07 hectares, plus ou moins.

Deuxièmement :

Parcelle 1, telle qu’elle figure sur le plan 102394 CLSR enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, étant une partie des lots 26, 27, 28 et 29, concession 8,

comprenant 25,56 hectares, plus ou moins.

Troisièmement :

Parcelle 1, telle qu’elle figure sur le plan 102395 CLSR enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, étant une partie des lots 18, 19 et 20, concession 9,

comprenant 163,30 hectares, plus ou moins.

Quatrièmement :

Les parcelles 1, 2, 3 et 4, plan 105195 CLSR, étant une partie des lots 26, 27, 28, 29 et une partie du 3/4 est du lot 30, concession 8, une partie des lots 26, 27, 28, 29 et 30, concession 9, et la totalité des lots 26, 27, 28, 29 et 30, concession 10,

contenant 773, 68 hectares, soit 7,7368 kilomètres carrés, plus ou moins.

Cinquièmement :

Les parcelles 1 et 2, plan 105196 CLSR, étant une partie des lots 21, 22, 23, 24 et 25, concession 9, et la totalité des lots 21, 22 et 23, la totalité de la demie sud du lot 24, la totalité de la demie nord du lot 24, la totalité de la demie ouest du lot 25 et la totalité de la partie est du lot 25, concession 10,

contenant 678 hectares, soit 6,78 kilomètres carrés, plus ou moins.

Sixièmement :

La parcelle 1, plan 105197 CLSR, étant une partie du lot 17 et la totalité des lots 18, 19 et 20, concession 10,

contenant 217 hectares, soit 2,17 kilomètres carrés, plus ou moins.

  • 2015, ch. 10, ann.
  • 2017, ch. 10, art. 3

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