Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- eau potable
eau potable Eau destinée à être utilisée par les humains pour boire, se laver ou préparer les aliments. (drinking water)
- fonctionnaire provincial
fonctionnaire provincial Employé d’une province. Sont assimilés aux fonctionnaires provinciaux les ministres provinciaux et les personnes nommées aux organismes provinciaux ou employées par ceux-ci. (provincial official)
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
- organisme provincial
organisme provincial Organisme constitué par une loi provinciale. (provincial body)
- première nation
première nation
a) Bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, dont l’aliénation des terres est régie par cette loi ou la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
b) toute autre bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mentionnée dans les règlements pris en vertu du paragraphe (2). (First Nation)
- système d’alimentation en eau potable
système d’alimentation en eau potable Système — notamment un puits — servant à la collecte, au stockage, au traitement ou à la distribution d’eau potable. (drinking water system)
- système de traitement des eaux usées
système de traitement des eaux usées Système servant à la collecte, au traitement ou à l’élimination des eaux usées. (waste water system)
- terres
terres En ce qui concerne une première nation, s’entend des terres suivantes :
a) celles dont l’aliénation est régie par la Loi sur les Indiens ou la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
b) s’agissant d’une bande mentionnée dans les règlements pris en vertu du paragraphe (2), celles délimitées par ceux-ci. (First Nation lands)
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application de la présente loi, qu’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens est une première nation et que les terres délimitées par ces règlements sont les terres d’une première nation.
- 2013, ch. 21, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 375
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