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Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations

Version de l'article 2 du 2019-07-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    eau potable

    eau potable Eau destinée à être utilisée par les humains pour boire, se laver ou préparer les aliments. (drinking water)

    fonctionnaire provincial

    fonctionnaire provincial Employé d’une province. Sont assimilés aux fonctionnaires provinciaux les ministres provinciaux et les personnes nommées aux organismes provinciaux ou employées par ceux-ci. (provincial official)

    ministre

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

    organisme provincial

    organisme provincial Organisme constitué par une loi provinciale. (provincial body)

    première nation

    première nation

    système d’alimentation en eau potable

    système d’alimentation en eau potable Système — notamment un puits — servant à la collecte, au stockage, au traitement ou à la distribution d’eau potable. (drinking water system)

    système de traitement des eaux usées

    système de traitement des eaux usées Système servant à la collecte, au traitement ou à l’élimination des eaux usées. (waste water system)

    terres

    terres En ce qui concerne une première nation, s’entend des terres suivantes :

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application de la présente loi, qu’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens est une première nation et que les terres délimitées par ces règlements sont les terres d’une première nation.

  • 2013, ch. 21, art. 2
  • 2019, ch. 29, art. 375

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