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Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations

Version de l'article 5 du 2013-11-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Contenu des règlements

  •  (1) Les règlements pris en vertu de l’article 4 peuvent notamment :

    • a) établir les catégories de systèmes d’alimentation en eau potable et de systèmes de traitement des eaux usées auxquels ils s’appliquent;

    • b) conférer à toute personne ou à tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire afin de régir efficacement les systèmes d’alimentation en eau potable et les systèmes de traitement des eaux usées;

    • c) conférer à toute personne ou à tout organisme les pouvoirs ci-après et préciser les circonstances et les conditions de leur exercice :

      • (i) ordonner à quiconque de cesser tous travaux, de se conformer à toute disposition réglementaire ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,

      • (ii) effectuer tous travaux que l’un ou l’autre considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux,

      • (iii) nommer un tiers, indépendant de la première nation, gestionnaire responsable de l’exploitation d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées sur les terres de la première nation;

    • d) établir les droits à payer à toute personne ou à tout organisme relativement à l’utilisation d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées, ou leur mode de calcul;

    • e) établir le taux d’intérêt applicable aux sommes exigibles au titre des règlements;

    • f) sous réserve du paragraphe (2), prévoir que la contravention à toute disposition réglementaire constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et établir les peines — amende ou emprisonnement ou les deux;

    • g) établir un régime de sanctions administratives pécuniaires pour réprimer la contravention à toute disposition réglementaire donnée et établir le montant des sanctions;

    • h) conférer à toute personne le pouvoir de vérifier le respect des règlements et, notamment, celui de saisir et retenir toute chose trouvée dans l’exercice de ce pouvoir;

    • i) conférer à toute personne le pouvoir de faire une demande pour l’obtention d’un mandat en vue de perquisitionner dans un lieu;

    • j) conférer à toute personne le pouvoir de procéder à la vérification des livres, comptes et dossiers de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements;

    • k) exiger la collecte, la consignation et la transmission de renseignements relatifs à la salubrité de l’eau potable ou aux eaux usées;

    • l) établir les règles s’appliquant à la protection du caractère confidentiel des renseignements obtenus en application des règlements et à leur communication;

    • m) établir les règles de procédure s’appliquant à toute audience concernant tout système d’alimentation en eau potable ou tout système de traitement des eaux usées, notamment des règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître et à produire des documents et des règles exigeant que les dépositions soient faites sous serment;

    • n) établir les obligations de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements et établir les peines applicables en cas d’inexécution de ces obligations;

    • o) sous réserve des alinéas 11(1)a), (2)a) et (3)a) et de l’article 12, limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements, et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

    • p) exiger l’obtention de permis préalablement à l’exercice de toute activité sur les terres d’une première nation susceptible d’influer sur la salubrité de l’eau potable ou de toute activité réglementée, prescrire les conditions qui y sont rattachées et régir leur délivrance, leur suspension et leur révocation;

    • q) prévoir que toute première nation ou toute personne ou tout organisme est réputé, pour l’application de la présente loi, propriétaire d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées appartenant à une catégorie donnée et, à cette fin, établir des catégories de systèmes d’alimentation en eau potable ou de systèmes de traitement des eaux usées;

    • r) exiger que l’évaluation des effets sur l’environnement des systèmes d’alimentation en eau potable ou des systèmes de traitement des eaux usées soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure.

  • Note marginale :Infractions provinciales

    (2) La peine établie par règlement pour contravention à toute disposition réglementaire qui constitue une infraction visée à l’alinéa (1)f) ne peut être supérieure à celle prévue, le cas échéant, par les textes législatifs de la province où l’infraction a été commise pour les mêmes actes ou omissions lorsqu’ils sont commis à l’extérieur des terres d’une première nation.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les règlements pris en vertu de l’article 4 peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout texte législatif d’une province et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.

  • Note marginale :Variations

    (4) Les règlements pris en vertu de l’article 4 peuvent varier d’une province à l’autre et, dans une province donnée, peuvent s’appliquer uniquement aux premières nations qui y sont mentionnées ou exempter des premières nations données de leur application.

  • Note marginale :Réserve

    (5) L’article 4 ne permet pas la prise de règlements régissant la répartition des approvisionnements en eau, et il ne permet la prise de règlements régissant la délivrance de permis d’utilisation de l’eau qu’à des fins d’alimentation en eau potable.

  • 2013, ch. 21, art. 5
  • 2012, ch. 19, art. 65

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