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Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Version de l'article 2 du 2005-02-24 au 2010-12-09 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de l’autorité

enforcement officer

agent de l’autorité Fonctionnaire désigné à ce titre par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour l’application de la présente loi. (enforcement officer)

directeur

superintendent

directeur Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu’elle autorise à agir en son nom. (superintendent)

Entente

agreement

Entente L’entente conclue le 6 avril 1990 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec en vue de la création du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (agreement)

garde de parc

park warden

garde de parc Personne, nommée en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, désignée à ce titre par le ministre et dont les fonctions comprennent l’application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (park warden)

ministre

Minister

ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)

ministre du Québec

Quebec minister

ministre du Québec Ministre du gouvernement du Québec chargé de l’application de la loi québécoise intitulée Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, chapitre 16 des Lois du Québec (1997). (Quebec minister)

parc

park

parc Le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent créé par l’article 5. (park)

  • 1997, ch. 37, art. 2
  • 1998, ch. 31, art. 61.01
  • 2000, ch. 32, art. 64
  • 2005, ch. 2, art. 13

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