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Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Version de l'article 20 du 2003-01-01 au 2010-12-09 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 10 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 100 000 $;

    • b) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 20 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (2) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux ressources du parc résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

    • c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

    • d) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;

    • e) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées.


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