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Loi sur les mesures économiques spéciales

Version de l'article 10 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Preuve

  •  (1) Est admissible en preuve, lors des poursuites prévues par la présente partie et relatives à toute opération portant sur des marchandises, l’original ou la copie d’un document d’expédition, notamment un connaissement, un formulaire de douane ou une facture commerciale, qui révèle :

    • a) que les marchandises ont été expédiées du Canada ou y sont entrées;

    • b) qu’une personne a, en qualité d’expéditeur ou de consignataire, expédié les marchandises du Canada ou les y a fait entrer;

    • c) que les marchandises ont été expédiées à une destination ou à une personne donnée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sauf preuve contraire, ce document d’expédition constitue une preuve suffisante des faits qui y sont énoncés à l’égard des éléments visés aux alinéas (1)a), b) ou c).

  • 1992, ch. 17, art. 10
  • 2026, ch. 3, art. 357

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