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Loi sur les mesures économiques spéciales

Version de l'article 4 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Décrets et règlements

  •  (1) S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut :

    • a) prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2);

    • b) par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien qui se trouve au Canada et qui appartient à un État étranger ou à une personne visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ou tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par cet État ou cette personne.

  • Note marginale :Faits

    (1.1) Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :

    • a) une organisation internationale d’États ou une association d’États, dont le Canada est membre, a pris une décision, adopté une résolution ou formulé une recommandation incitant ses membres à prendre des mesures économiques contre un État étranger;

    • b) une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;

    • c) des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger;

    • d) un national d’un État étranger, qui est un agent public étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption — notamment le versement de pots-de-vin, le détournement de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, le transfert de produits de la corruption à l’extérieur de l’État étranger ou tout acte de corruption en matière d’expropriation ou visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles — qui constituent, compte tenu notamment de leurs effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité du national ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice, des actes de corruption à grande échelle.

  • Note marginale :Activités interdites

    (2) Les activités qui peuvent être visées par les décrets et règlements d’application du présent article sont les suivantes, qu’elles se déroulent au Canada ou à l’étranger :

    • a) toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, appartenant à l’État étranger visé, à une autre personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui;

    • b) toute opération, notamment exportation, vente, fourniture ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises, indépendamment de leur situation, qui sont destinées à cet État, à une personne qui s’y trouve ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

    • c) le transfert, la fourniture ou la communication par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de données techniques à cet État, à une personne qui s’y trouve ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

    • d) toute opération, notamment importation, achat, acquisition ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises qui proviennent de cet État et qui en ont été exportées après la date que mentionne le décret ou le règlement;

    • e) la prestation par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services, notamment de services financiers, envers cet État, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou l’acquisition de tels services auprès de ceux-ci;

    • e.1) le transfert ou la fourniture par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de biens, autres que des marchandises, à cet État, à une personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

    • f) l’amarrage dans cet État étranger d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;

    • g) l’atterrissage dans cet État étranger d’un aéronef immatriculé au Canada ou exploité au titre d’une licence canadienne de service aérien;

    • h) l’amarrage au Canada des navires immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le passage au Canada de ces navires;

    • i) l’atterrissage au Canada des aéronefs immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le survol du Canada par ces aéronefs.

  • Note marginale :Consultation du ministre des Finances

    (2.1) Le ministre des Finances doit être consulté avant que ne soit pris en vertu du paragraphe (1) un décret ou un règlement qui viserait l’une des personnes suivantes :

    • a) une entité étrangère qui est reconnue comme étant une banque d’importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière;

    • b) une institution étrangère, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui exerce son activité commerciale au Canada;

    • c) un fournisseur de services de paiement étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui offre des activités associées aux paiements de détail, au sens de cet article, à des personnes se trouvant au Canada;

    • d) une banque centrale d’un État étranger;

    • e) une entité étrangère qui exerce des activités d’une bourse de valeurs ou qui exploite un système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Exclusions

    (3) Les décrets et règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir que soient soustraits à leur application des personnes, biens, marchandises, données techniques, services, opérations, navires ou aéronefs déterminés ou certaines catégories déterminées de ceux-ci.

  • Note marginale :Exemptions

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir :

    • a) de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente partie ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci;

    • b) de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à réaliser une activité ou une catégorie d’activités ou à procéder à une opération ou à une catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente partie ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Permis

    (5) Le ministre peut délivrer un permis ou un permis d’application générale sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente partie et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Le ministre peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir un permis visé au présent article.

  • 1992, ch. 17, art. 4
  • 2017, ch. 21, art. 17
  • 2022, ch. 10, art. 438
  • 2023, ch. 26, art. 254
  • 2026, ch. 3, art. 354
  • 2026, ch. 3, art. 357

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