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Loi sur les mesures économiques spéciales

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :


Note marginale :Dépôt devant les chambres

  •  (1) Les décrets et règlements pris en vertu de l’article 4 sont déposés devant chaque chambre du Parlement par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans les cinq jours de séance de cette chambre qui suivent leur prise.

  • Note marginale :Présentation d’une motion

    (2) Lorsqu’un décret ou règlement a été ainsi déposé, une motion d’examen adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de la modification ou de l’annulation du décret ou du règlement et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs peut être remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.

  • Note marginale :Étude de la motion

    (3) La chambre saisie de la motion étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà commencé l’étude d’une motion visant la même fin.

  • Note marginale :Procédure devant la chambre saisie

    (4) La motion mise à l’étude fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Suite de l’adoption de la motion

    (5) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion, la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.

  • Note marginale :Procédure dans l’autre chambre

    (6) Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message, l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.

  • Note marginale :Adoption et agrément

    (7) Le décret ou le règlement qui a fait l’objet d’une motion adoptée, avec ou sans modification, et agréée dans les conditions prévues au présent article est annulé ou modifié à compter de la date de l’agrément ou, si elle est postérieure, de celle que fixe la motion.

  • Note marginale :Refus d’adoption ou agrément

    (8) Le décret ou le règlement qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, demeure inchangé.

  • Note marginale :Rapport du gouverneur en conseil

    (9) Dans les soixante jours de séance qui suivent la fin de l’application d’un décret ou règlement pris en vertu de la présente loi, le gouverneur en conseil soumet un rapport complet sur cette application. Ce rapport est déféré au comité chargé par chacune des chambres du Parlement de l’examiner.


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