Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, ch. 46, ann. I)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Organismes de la fonction publique
16 (1) Aux dates que le ministre peut fixer, les organismes de la fonction publique désignés par règlement versent au compte des régimes compensatoires, relativement aux prestations acquises ou en cours d’acquisition par leurs salariés au titre de tels régimes, le montant déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Définition de « salarié »
(2) Au présent article, salarié et « organismes de la fonction publique » s’entendent au sens du paragraphe 37(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
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