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Loi sur les régimes de retraite particuliers

Version de l'article 28 du 2003-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) préciser à partir de quand une personne ou catégorie de personnes est soustraite à l’application de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs en vertu d’un décret pris en application de l’alinéa 3(1) a), et prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de cette loi ou de ses règlements s’appliquent, malgré cette exemption, à cette personne, catégorie de personnes ou autres personnes touchées par l’exemption et, enfin, adapter au besoin ces dispositions à celles-ci de façon à prendre en compte les conséquences de l’exemption et à assurer une application réaliste de cette loi ou de ses règlements ainsi que d’un régime spécial de pension;

    • b) préciser, pour l’application de la présente loi ou d’un régime spécial de pension, à partir de quand une personne, pour la première fois ou de nouveau et effectivement ou présumément, devient participant d’un tel régime ou cesse de l’être;

    • b.1) préciser quelles personnes peuvent être des ayants cause d’un participant;

    • c) pour l’application de l’article 5, désigner des régimes spéciaux de pension, définir « traitement » et déterminer le ou les taux de cotisation à verser au compte des régimes de pension agréés relativement à un régime spécial de pension;

    • d) prévoir l’inscription au crédit du compte des régimes de pension agréés et au débit du Trésor des montants correspondant à la valeur totale, à un moment donné, des prestations acquises au titre de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, selon la détermination qui en est faite par règlement;

    • e) prévoir dans quelles conditions et dans quelle mesure la période d’emploi ou de service correspondant aux prestations visées à l’alinéa d) peut être prise en compte comme période ouvrant droit à pension pour l’application d’un régime spécial de pension;

    • f) préciser, pour l’application de la présente loi ou d’un régime compensatoire, à partir de quand une personne, pour la première fois ou de nouveau et effectivement ou présumément, devient assujettie à un tel régime ou cesse de l’être;

    • g) régir les choix prévus à l’alinéa 11(1) d);

    • h) pour l’application de l’article 15, désigner des régimes compensatoires, définir « traitement » et « solde » et déterminer le ou les taux de cotisation à verser au compte des régimes compensatoires relativement à un régime compensatoire;

    • i) désigner des organismes de la fonction publique pour l’application du paragraphe 16(1) et déterminer les montants à verser au compte des régimes compensatoires, conformément à ce paragraphe, par ces organismes;

    • j) prendre des mesures relatives aux montants versés en trop sur le compte des régimes de pension agréés ou sur le compte des régimes compensatoires et à la suppression, à la radiation et à la remise de montants à y verser;

    • k) prendre des dispositions touchant la gestion d’un régime spécial de pension ou d’un régime compensatoire;

    • l) régir la cessation ou la liquidation d’un régime spécial de pension ou d’un régime compensatoire;

    • m) régir la retenue de tout montant mentionné à l’article 25;

    • n) préciser à partir de quand une personne ou catégorie de personnes est soustraite à l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en vertu d’un décret pris en application de l’article 27, prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de cette loi ou de ses règlements s’appliquent, malgré cette exemption, à cette personne ou catégorie de personnes et, enfin, adapter au besoin ces dispositions à celles-ci de façon à prendre en compte les conséquences de l’exemption;

    • o) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) prendre toute mesure d’application de la présente loi qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Rétroactivité des règlements

    (2) Les règlements prévus aux alinéas (1) a), b), c), h), i) et n) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

  • 1992, ch. 46, ann. I, art. 28
  • 2000, ch. 12, art. 294

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