Loi sur les espèces en péril
Note marginale :Accords et permis au titre de lois provinciales ou territoriales
78 (1) A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris en application d’une loi provinciale ou territoriale par un ministre provincial ou territorial avec lequel le ministre compétent a conclu un accord au titre de l’article 10 et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s’assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (6.1) sont remplies;
b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du ministre compétent aux paragraphes 73(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le cas, mention du ministre provincial ou du ministre territorial.
- 2002, ch. 29, art. 78
- 2012, ch. 19, art. 166
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