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Loi sur les espèces en péril

Version de l'article 79 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Notification du ministre

  •  (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 82a) ou b) de la Loi sur l’évaluation d’impact relativement à un projet notifient sans tarder le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

  • Note marginale :Réalisations escomptées

    (2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    personne

    personne S’entend notamment d’une association de personnes, d’une organisation, d’une autorité fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact et de tout organisme mentionné à l’annexe 4 de cette loi. (person)

    projet

    projet

  • 2002, ch. 29, art. 79
  • 2012, ch. 19, art. 59
  • 2017, ch. 26, art. 49(F)
  • 2019, ch. 28, art. 175

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