Loi sur le Tribunal des revendications particulières
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord sur des revendications territoriales
accord sur des revendications territoriales S’entend au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982. (land claims agreement)
- élément d’actif
élément d’actif Tout bien matériel. (asset)
- indemnité maximale
indemnité maximale La somme maximale prévue à l’alinéa 20(1)b). (claim limit)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- partie
partie S’agissant d’une revendication particulière, tout revendicateur, Sa Majesté ou toute province ou première nation à qui la qualité de partie est accordée aux termes des articles 23 ou 24. (party)
- première nation
première nation
a) Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a), a maintenu, en vertu d’un accord sur des revendications territoriales, son droit de présenter une revendication particulière;
c) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a) en raison d’une loi ou d’un accord figurant à l’annexe, n’a pas abandonné son droit de présenter une revendication particulière. (First Nation)
- revendicateur
revendicateur Première nation ayant saisi le Tribunal d’une revendication particulière. (claimant)
- revendication particulière
revendication particulière Revendication dont le Tribunal est saisi au titre de l’article 14. (specific claim)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal des revendications particulières constitué par le paragraphe 6(1). (Tribunal)
- 2008, ch. 22, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 373
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