Loi sur le commerce des spiritueux (L.C. 2005, ch. 39)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le commerce des spiritueux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le commerce des spiritueux [29 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le commerce des spiritueux [155 KB]
Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2006-06-01 Versions antérieures
Note marginale :Certificat de l’analyste
16 (1) Dans les poursuites pour toute infraction visée à la présente loi et sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
Détails de la page
- Date de modification :