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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 29 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements insuffisants

  •  (1) La valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le président est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.

  • Note marginale :Expédition pour mise en consignation

    (2) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises expédiées ou destinées à l’expédition vers le Canada pour y être mises en consignation alors qu’on ne connaît pas d’acheteur se trouvant au Canada, sont établis selon les modalités que fixe le ministre.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 29
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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