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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 30.1 du 2016-06-22 au 2017-06-21 :


Note marginale :Établissement de la marge quant à un pays

 Pour l’application du paragraphe 8(1.3), de l’alinéa 35(1)a), du sous-alinéa 38(1)a)(i), du paragraphe 38 (1.1), du sous-alinéa 41(1)a)(ii) et des alinéas 41.1(1)a) et (2)a), la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2.

  • 1994, ch. 47, art. 159
  • 1999, ch. 12, art. 12
  • 2016, ch. 7, art. 195

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