Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Avis d’enquête
34 (1) À l’occasion de toute enquête de dumping ou de subventionnement qu’il fait ouvrir, le président :
a) sauf s’il s’agit d’une enquête visée à l’article 7 :
(i) en fait donner avis au Tribunal, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les autres personnes précisées par règlement,
(ii) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada;
b) transmet sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces exigés par les règles de celui-ci.
Note marginale :Enquête préliminaire du Tribunal
(2) Dès réception de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire — qui n’a pas à inclure d’audition — afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 34
- 1994, ch. 47, art. 164
- 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 429 et 443
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