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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 39 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le délai prévu au paragraphe 38(1) est porté à cent trente-cinq jours si le président, avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours prévus à ce paragraphe, indique, dans un avis écrit donné aux personnes et au gouvernement visés à l’alinéa 34(1)a), que la détermination visée à l’alinéa d) ci-dessous ne sera pas rendue dans le délai prévu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) la complexité ou le caractère inédit des points soulevés par l’enquête;

    • b) la diversité des marchandises ou le nombre de personnes touchées par l’enquête;

    • c) les difficultés rencontrées pour obtenir des éléments de preuve satisfaisants;

    • d) toute autre circonstance qui, selon le président, fait qu’il lui est exceptionnellement difficile de déterminer, dans le délai imparti, s’il doit clore l’enquête pour tout ou partie des marchandises, rendre une décision provisoire de dumping ou de subventionnement conformément au paragraphe 38(1) ou accepter un ou des engagements.

  • Note marginale :Avis de prorogation

    (2) Dans le cas de prorogation prévu au paragraphe (1), le président fait publier, sans délai, un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 39
  • 1994, ch. 47, art. 186
  • 1999, ch. 12, art. 23, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

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