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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 4 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autres cas

  •  (1) Sous réserve de l’article 7.1, sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :

    • a) d’une part, alors que le Tribunal a établi après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :

      • (i) soit a causé un dommage,

      • (ii) soit aurait causé ce dommage sans l’application de droits provisoires sur ces marchandises;

    • b) d’autre part, dont le dédouanement a eu lieu au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal.

  • Note marginale :Cas de clôture de l’engagement

    (2) Sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :

    • a) qui font l’objet d’un engagement accepté par le président en vertu du paragraphe 49(1) auquel il a été mis fin en vertu de l’alinéa 52(1)d);

    • b) à l’égard desquelles le tribunal a établi après leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :

      • (i) soit a causé un dommage,

      • (ii) soit aurait causé un dommage sans l’application de droits provisoires sur ces marchandises;

    • c) qui ont été dédouanées, lorsque les alinéas 52(1)a), b) ou c) s’appliquent, pendant la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l’acceptation de l’engagement :

      • (i) lorsque l’alinéa 52(1)a) s’applique, pendant la période commençant à la plus tardive des dates suivantes :

        • (A) la date où l’engagement n’est pas honoré,

        • (B) le quatre-vingt-dixième jour précédant la date où avis qu’il y a été mis fin a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e),

        et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l’alinéa b),

      • (ii) lorsque l’alinéa 52(1)b) ou c) s’applique, commençant à la date où l’avis de clôture de l’engagement a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e) et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l’alinéa b).

  • Note marginale :Montant des droits

    (3) Les marchandises visées aux paragraphes (1) ou (2) sont assujetties aux droits suivants :

    • a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les droits visés au paragraphe (3) ne peuvent dépasser les droits éventuels payés ou exigibles en vertu de l’article 8.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 4
  • 1988, ch. 65, art. 25
  • 1994, ch. 47, art. 146
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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