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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 41 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Décision définitive ou clôture de l’enquête

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1), le président, selon le cas :

    • a) clôt l’enquête au sujet des marchandises d’un exportateur donné si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il n’y a pas de dumping ou de subventionnement des marchandises ou que la marge de dumping ou le montant de subvention octroyée relativement aux marchandises est minimal;

    • b) rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises visées par l’enquête et au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’alinéa a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu qu’il y a eu dumping ou subventionnement; dans ce cas, le président précise, relativement à chacun des exportateurs de marchandises à l’égard desquelles l’enquête est menée, ce qui suit :

      • (i) dans le cas des marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,

      • (ii) dans le cas de marchandises subventionnées :

        • (A) les marchandises objet de la décision,

        • (B) le montant de subvention octroyée pour elles,

        • (C) sous réserve du paragraphe (2), lorsque tout ou partie de la subvention octroyée pour les marchandises est une subvention prohibée, le montant de toute subvention prohibée octroyée pour elles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Rien n’est précisé aux termes de la division (1)b)(ii)(C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention à l’exportation, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

  • Note marginale :Avis de la décision définitive

    (3) Dès qu’il rend la décision définitive prévue au paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

    • b) en fait déposer auprès du Tribunal un avis motivé, accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Avis de clôture de l’enquête

    (4) Dès qu’il fait clore une enquête conformément au paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

    • b) en fait donner un avis écrit au Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 41
  • 1994, ch. 47, art. 167, 185 et 186
  • 1999, ch. 12, art. 25, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443
  • 2017, ch. 20, art. 79

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