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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 41.1 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Suite aux décisions objets de renvoi

  •  (1) Après annulation de la décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.1, de l’affaire au président, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal.

  • Note marginale :Renvoi d’une décision

    (2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de sa décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.

  • Note marginale :Application d’une disposition : décision définitive

    (3) En cas de réexamen, en application du paragraphe (1), ou d’annulation, en application du paragraphe (2) de la décision définitive, l’article 41 s’applique aussi — malgré toute application antérieure — aux marchandises visées par celle-ci. Le président est cependant tenu d’exécuter les obligations qui lui sont dès lors imposées dans le délai fixé par le groupe de révision qui a rendu l’ordonnance ou par la Cour d’appel fédérale, selon le cas, ou, en l’absence de délai fixé par celle-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision de la cour.

  • Note marginale :Application d’une disposition : décision de clore l’enquête

    (4) L’article 41 s’applique, avec les mêmes adaptations, au cas de réexamen, en application du paragraphe (1), ou d’annulation, en application du paragraphe (2) de la décision de clore l’enquête; le président est de plus censé avoir rendu, à la date de l’ordonnance de renvoi, une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises objet de l’enquête close et est tenu de reprendre celle-ci. Les articles 42 et 43 s’appliquent aussi — malgré toute application antérieure — aux marchandises visées, mais le Tribunal est cependant tenu d’exécuter les obligations qui lui sont dès lors imposées dans les cent vingt jours suivant cette même date.

  • 1988, ch. 65, art. 31
  • 1993, ch. 44, art. 208
  • 1994, ch. 47, art. 186
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 430 et 443
  • 2017, ch. 20, art. 80

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