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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 51 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fin de l’engagement sur demande

  •  (1) Le président met fin sans délai à un engagement si, dans les trente jours suivant l’avis donné conformément à l’alinéa 50a)(i) mais avant qu’une ordonnance ne soit rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 43(1), il en est requis par :

    • a) s’il s’agit de marchandises sous-évaluées, l’importateur, l’exportateur ou le plaignant;

    • b) s’il s’agit de marchandises subventionnées, l’importateur, l’exportateur ou le gouvernement du pays d’exportation, ou le plaignant.

  • Note marginale :Reprise d’enquête

    (2) Dès qu’il met fin à un engagement conformément au paragraphe (1), le président fait reprendre l’enquête sur toutes les marchandises qui faisaient l’objet de celle-ci au moment où il avait accepté l’engagement ou les engagements, selon le cas, et fait donner avis de la reprise selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 51
  • 1994, ch. 47, art. 173 et 186
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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