Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Acceptation d’autres engagements
51.1 Lorsqu’une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)(iii), le président peut accepter un engagement relatif à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées d’un exportateur ou d’un gouvernement qui n’a pas déjà offert d’engagement accepté par lui en application du paragraphe 49(1), s’il est d’avis que l’observation de l’engagement ne fera pas augmenter :
a) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix des marchandises vendues par l’exportateur aux importateurs se trouvant au Canada d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention;
b) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix des marchandises vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la subvention.
- 1999, ch. 12, art. 30, ch. 17, art. 184
- 2005, ch. 38, art. 134
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