Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 55 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Décision de l’agent désigné

  •  (1) Après avoir :

    • a) rendu la décision définitive de dumping ou de subventionnement prévue au paragraphe 41(1);

    • b) reçu, le cas échéant, l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal visées à l’un des articles 4 à 6 au sujet des marchandises objet de la décision définitive,

    le président fait déterminer par un agent désigné, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions :

    • c) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance ou les conclusions;

    • d) la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;

    • e) si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises :

    • a) dédouanées à compter de la date de la décision provisoire et à la date de l’acceptation d’un engagement relatif à ces marchandises ou avant cette date;

    • b) désignées aux alinéas 5b) ou 6b);

    • c) dédouanées à compter de la date de la clôture d’un engagement relatif à ces marchandises en vertu de l’article 52 et à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions au sujet de ces marchandises en vertu du paragraphe 43(1) ou avant cette date;

    • d) désignées aux alinéas 4(1)b) ou (2)c).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 202
  • 1994, ch. 47, art. 176 et 185
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Date de modification :