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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 56 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Lorsque des marchandises sont importées après la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs prévu à l’article 7, est définitive la décision qui a été rendue par l’agent désigné dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :

    • a) la question de savoir si les marchandises sont de même description que des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions, ou le décret;

    • b) la valeur normale des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, ou du décret, ou le montant de l’éventuelle subvention qui est octroyée pour elles;

    • c) le prix à l’exportation des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions ou le montant de l’éventuelle subvention à l’exportation.

  • Note marginale :Demande de révision

    (1.01) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (1.02) Le paragraphe (1.1) est inopérant tant que le paragraphe (1.01) est en vigueur.

  • Note marginale :Demande de révision

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises des États-Unis, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement des États-Unis ou le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • Note marginale :Absence de décision

    (2) À défaut de décision quant aux marchandises importées visées au paragraphe (1) dans les trente jours mentionnés à ce paragraphe, une telle décision est réputée avoir été rendue :

    • a) le trentième jour suivant la déclaration en détail des marchandises;

    • b) conformément aux représentations faites lors de la déclaration en détail par l’auteur de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 203
  • 1988, ch. 65, art. 37
  • 1993, ch. 44, art. 212
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 136(F)
  • 2017, ch. 20, art. 85
  • 2020, ch. 1, art. 76

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