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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 6 du 2005-12-12 au 2017-06-21 :


Note marginale :Droits compensateurs

 Les marchandises subventionnées qui font l’objet d’une subvention prohibée et qui sont importées au Canada sont assujetties à des droits compensateurs d’un montant égal à celui de cette subvention si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :

    • (i) d’une part, un dommage a été causé du fait que les marchandises importées :

      • (A) soit représentent une importation massive,

      • (B) soit appartiennent à une série d’importations massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

    • (ii) d’autre part, des droits compensateurs devraient être imposés sur ces marchandises subventionnées afin de prévenir la réapparition du dommage;

  • b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le président a rendu une décision provisoire de subventionnement à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31;

  • c) le président a fait la précision visée à la division 41(1)a)(iv)(C).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 6
  • 1994, ch. 47, art. 146
  • 1999, ch. 12, art. 52(A), ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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