Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Droits compensateurs
6 Les marchandises subventionnées qui font l’objet d’une subvention prohibée et qui sont importées au Canada sont assujetties à des droits compensateurs d’un montant égal à celui de cette subvention si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :
(i) d’une part, un dommage a été causé du fait que les marchandises importées :
(A) soit représentent une importation massive,
(B) soit appartiennent à une série d’importations massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,
(ii) d’autre part, des droits compensateurs devraient être imposés sur ces marchandises subventionnées afin de prévenir la réapparition du dommage;
b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le président a rendu une décision provisoire de subventionnement à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31;
c) le président a fait la précision visée à la division 41(1)a)(iv)(C).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 6
- 1994, ch. 47, art. 146
- 1999, ch. 12, art. 52(A), ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
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